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Article R621-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R621-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.

Par application de l' article L. 3312-2 du code du travail, l'Autorité des marchés financiers peut faire application des chapitres I et II du titre Ier du livre III de la troisième partie de ce code.

Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l' article L. 3314-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du montant des droits et contributions institués par l'article L. 621-5-4 du présent et le montant global des primes distribuées aux salariés à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.