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Article R621-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R621-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Il peut être mis en place, pour l'ensemble du personnel de l'Autorité des marchés financiers, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.