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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)



Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale brute soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

Les installations compostant des sous-produits animaux tels que définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 doivent respecter les dispositions définies par le dit règlement et obtenir un agrément sanitaire conformément aux prescriptions définies par le ministre chargé de l'agriculture par l'arrêté du 8 décembre 2011 pris en application de l'article L. 226-2 du code rural. Les composts obtenus à partir de sous-produits animaux, qu'ils soient mis sur le marché, utilisés pour la fabrication de matière fertilisante ou de support de culture ou épandus, doivent satisfaire aux exigences définies dans ce règlement.