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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Matière intermédiaire.
Pour chaque matière intermédiaire telle que définie à l'article 2, l'exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans les normes d'application rendue obligatoire propres aux types de matières traitées sur l'installation en ce qui concerne les éléments traces métalliques, composés traces organiques, inertes et impuretés Il tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.