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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Registre de sorties.

L'exploitant tient à jour un registre de sorties distinguant les produits finis, les matières intermédiaires et les déchets destinés à l'épandage et mentionnant :

― la date d'enlèvement de chaque lot ;

― les masses et caractéristiques correspondantes, notamment par rapport aux paramètres de qualité spécifiés par la norme ;

― le ou les destinataires et les masses correspondantes.

Ce registre de sorties est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.

Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises respectivement à déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 peut tenir lieu de registre de sortie.