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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780)

Prévention, captage et épuration des rejets à l'atmosphère.
L'exploitant adopte toutes dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les envols de poussières et de matières diverses. Il met en place si nécessaire des systèmes d'aspersion ou de bâchage.
Les équipements et infrastructures susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou composés odorants sont exploités de manière à prévenir les émissions et sont, le cas échéant, munis de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions. Les effluents gazeux canalisés sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz dont la sortie est implantée de manière à limiter la gêne pour le voisinage.
Cette règle d'implantation s'applique également aux sources d'odeurs diffuses dont les effluents gazeux ne sont pas collectés, telles que les andains de matières en cours de compostage, les lieux d'entreposage ouverts ou les lagunes.

Sauf pour le compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires, et sans préjudice de dispositions complémentaires, les dispositions suivantes s'appliquent :
Les rejets canalisés dans l'atmosphère, mesurés dans des conditions normalisées, contiennent moins de :
5 mg/ Nm ³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/ h ;
50 mg/ Nm ³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/ h.