Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :
I.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant du service militaire adapté et le commandant des formations militaires de la sécurité civile, concernant :
1° La souscription du contrat de volontariat, prévue à l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception du cas de souscription en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;
2° La résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat de volontariat prévue au 2° de l'article 16 du même décret ;
II.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :
1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu à l'article 8 du même décret ;
2° La dénonciation du contrat de volontariat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue à l'article 8 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;
3° Le renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;
4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;
5° La résiliation d'office du contrat de volontariat d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 16 du même décret :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
III.-Le commandant du service militaire adapté concernant le renouvellement du contrat d'un volontaire servant dans une formation relevant du service militaire adapté, prévu à l'article 9 du même décret.
IV.-Les commandants de formation administrative à l'exception de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris concernant :
1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu à l'article 8 du même décret ;
2° La dénonciation du contrat de volontariat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue à l'article 8 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;
3° La souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du même décret et le renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;
4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;
5° La résiliation d'office du contrat de volontariat d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 16 du même décret :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
V.-Les commandants de formation administrative chargée du recrutement concernant la souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du même décret.