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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les volontaires militaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les volontaires militaires)

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :
I.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant du service militaire adapté et le commandant des formations militaires de la sécurité civile, concernant :
1° La souscription du contrat de volontariat, prévue à l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception du cas de souscription en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;
2° La résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat de volontariat prévue au 2° de l'article 16 du même décret ;
II.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :
1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu à l'article 8 du même décret ;
2° La dénonciation du contrat de volontariat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue à l'article 8 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;
3° Le renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;
4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;
5° La résiliation d'office du contrat de volontariat d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 16 du même décret :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
III.-Le commandant du service militaire adapté concernant le renouvellement du contrat d'un volontaire servant dans une formation relevant du service militaire adapté, prévu à l'article 9 du même décret.
IV.-Les commandants de formation administrative à l'exception de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris concernant :
1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu à l'article 8 du même décret ;
2° La dénonciation du contrat de volontariat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue à l'article 8 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;
3° La souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du même décret et le renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;
4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;
5° La résiliation d'office du contrat de volontariat d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 16 du même décret :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;
d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.
V.-Les commandants de formation administrative chargée du recrutement concernant la souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du même décret.