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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les volontaires militaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les volontaires militaires)

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :
I.-Les commandants de formation administrative de la marine, concernant :
1° La souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du décret susvisé ;
2° Le renouvellement de la période probatoire pour raison de santé ou insuffisance de formation, prévu à l'article 8 du même décret ;
3° La dénonciation du contrat de volontariat par le militaire durant la période probatoire.
II.-Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat de volontariat par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue par l'article 8 du même décret.