Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées du service de santé des armées, dans les conditions définies à l'article 1er :
I.-Les commandants de formation administrative, au regard de l'autorisation délivrée par la direction centrale du service de santé des armées, concernant la souscription et le renouvellement du contrat de volontariat prévu à l'article 5 du décret susvisé.
II.-Les commandants de formation administrative, concernant :
1° Le renouvellement de la période probatoire dans les conditions fixées à l'article 8 du même décret ;
2° La dénonciation du contrat de volontariat pendant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret..