Les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour délivrer aux personnels de la défense qui leur sont subordonnés la commission prévue à l'article R. 151-5 du code de l'aviation civile, relative à la constatation des infractions aux règles de circulation aérienne :
I.-Pour l'armée de terre :
1° Le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre ;
2° Les commandants de base de l'aviation légère de l'armée de terre.
II.-Pour la marine :
1° Les commandants de base d'aéronautique navale ;
2° Les commandants de centre de coordination et de contrôle de la marine.
III.-Pour l'armée de l'air :
1° Les commandants de base aérienne ;
2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.
IV.-Pour la direction générale de l'armement :
1° Le directeur du centre d'essais en vol ;
2° Les directeurs de base du centre d'essais en vol.