Les autorités mentionnées à l'article 7-1 reçoivent délégation de pouvoirs dans les conditions définies à l'article 1er :
I.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de l'armée de terre, concernant :
-la souscription et le renouvellement des contrats dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susvisé ;
-le renouvellement de la période probatoire des contrats des volontaires prévus à l'article 8 du même décret ;
-la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.
II.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de la marine nationale, concernant :
-le renouvellement de la période probatoire et la dénonciation durant la même période des contrats des volontaires prévus à l'article 8 du même décret ;
-la résiliation des contrats des volontaires dans les conditions prévues à l'article 16 du même décret ;
-la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.
III.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de l'armée de l'air, concernant la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.