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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants :

a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;

b) 1°, 2°, 5° et du 6° de la catégorie A2 ;

c) 1°, 3°, 4°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f de la catégorie B ;

d) 8° de la catégorie C ;

e) a et b de la catégorie D.

Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3.