Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants :
a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;
b) 1°, 2°, 5° et du 6° de la catégorie A2 ;
c) 1°, 3°, 4°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f de la catégorie B ;
d) 8° de la catégorie C ;
e) a et b de la catégorie D.
Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3.