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Article R2332-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2332-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


I. – L'autorisation prévue à la présente sous-section ne peut être accordée :

1° Aux personnes :

a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;

d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

f) Dont la fonction ou la profession est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, ou qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une telle activité ;

g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux alinéas précédents.

Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g ;

2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

a) Pour les entreprises individuelles : appartenir à un ressortissant français ;

b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ;

c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ; majorité du capital détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;

3° Aux entreprises qui n'ont pas effectué les travaux nécessaires au respect des modalités de conservation des matériels de guerre de la catégorie A2, prévues au chapitre VII du présent titre, lorsqu'elles sollicitent, pour la première fois, une autorisation de fabrication ou de commerce de ces matériels.

II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. – A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au 2° du I.