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Article R2332-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2332-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 .

En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense.

En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.