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Article R2335-40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2335-40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des matériels de guerre des 1° et 2° de la catégorie A2 est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.

II. ― Le transfert des matériels mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

Une copie de cette autorisation accompagne les matériels. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

Lors de la réception des matériels, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.

III. ― Le transfert, réalisé par les services de l'Etat, des matériels mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, est dispensé d'autorisation.