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Article R2339-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2339-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 , L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 ;

2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 ;

3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies aux chapitres II et V du présent titre, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1.