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Article R317-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R317-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser des séances de tir d'initiation à des personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.