Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser des séances de tir d'initiation à des personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.