Article R317-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R317-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.