Article R316-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R316-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A ou B dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.