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Article R316-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments des catégories A1, B et C d'un autre Etat membre vers la France peut être suspendu pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.

Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes, munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension.