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Article R316-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :

1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article R. 316-21 et trois ans pour les personnes mentionnées aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;

2° Permis de transfert : six mois ;

3° Agrément de transfert : trois ans ;

4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.

La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.