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Article R316-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R316-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article R. 316-16 dès lors que ce dernier est accompagné du permis ou de la déclaration de transfert correspondant. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.