Article R315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-1 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.