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Article R314-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R314-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement et de formation ont accès aux armes et éléments d'armes détenus par celui-ci. Ces armes et éléments d'armes ne sont étudiés qu'au sein de cet organisme ou dans des locaux sécurisés utilisés par celui-ci. Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables à ces organismes privés d'enseignement et de formation.