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Article R313-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir.

Ces tirs d'essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur du local du commerçant ou dans les installations d'une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 ou dans les installations d'une fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-39-1.