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Article R313-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :

1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.