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Article R312-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil.