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Article R312-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5, d'une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap, ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2.

Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C.

La présentation de l'un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code.