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Article R312-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement.