Article R312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R312-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.