Article R312-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R312-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
L'acquisition du matériel de guerre ou de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.