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Article R312-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale de cinq ans.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.