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Article R312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16.