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Article R312-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B peut être autorisée aux personnes relevant de l'une des catégories prévues au paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre et remplissant les conditions propres à cette catégorie.
L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
1° Se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ;
2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4° Fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces armes et munitions.


L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article R. 312-6.