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Article R312-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.