Article R312-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R312-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40,
R. 312-41 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.