En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Toutefois, ne sont pas enregistrées :
a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;
b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article ;
c) Les armes à feu de la catégorie D.
A cette fin, qu'elles soient ou non soumises à épreuve obligatoire, elles sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu mentionnées au 1° de la catégorie A2.