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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)


Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
L'exercice d'une activité incompatible entraîne la suspension du service de l'allocation spécifique et la répétition des sommes indûment perçues.