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Article A421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article A421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.

Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.

Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-5.