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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'employeur adresse des déclarations relatives aux mouvements de main-d'œuvre.

Pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, trois déclarations sont demandées. La première porte sur les mouvements intervenus l'année civile d'implantation, de création ou d'extension de l'établissement, ainsi que sur l'année civile suivante. La seconde déclaration porte sur les mouvements intervenus les deux années civiles suivant la période couverte par la première déclaration. La troisième déclaration porte sur les mouvements intervenus les deux années civiles suivant la période couverte par la deuxième déclaration.

Pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 et bénéficiant encore de l'exonération au 1er janvier 2018, deux déclarations sont demandées. La première porte sur les mouvements intervenus au cours des années 2018 et 2019. La seconde porte sur les mouvements intervenus entre le 1er janvier 2020 et la date de fin de bénéfice de l'exonération.

Pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 et bénéficiant encore de l'exonération au 1er janvier 2018, une seule déclaration est demandée. Elle porte sur les mouvements intervenus entre le 1er janvier 2018 et la date de fin du bénéfice de l'exonération.

Chaque déclaration est envoyée au plus tard le 30 avril de l'année suivant la dernière année civile de la période sur laquelle elle porte.

Pour les salariés relevant du régime général, chaque déclaration est adressée à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations.

Pour les salariés relevant du régime agricole, chaque déclaration est adressée à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations.

Chaque déclaration, datée et signée par l'employeur, comporte notamment les mentions suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ;

b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ;

c) L'effectif employé dans l'établissement au 1er janvier et au 31 décembre de chaque année sur laquelle porte la déclaration ainsi que le nombre de salariés employés aux mêmes dates, d'une part, sous contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois ;

d) Le nombre de salariés auxquels l'exonération a été appliquée au cours de chaque année sur laquelle porte la déclaration ;

e) En cas de transfert d'activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, un état annexé mentionnant les lieux antérieurs d'exercice de l'activité, le service de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales auprès duquel ces cotisations ont été acquittées, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités publiques.

II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'entreprise, aux mêmes échéances que celles prévues au I, un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements mentionnés au huitième alinéa de cet article.

III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, au titre des salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement réalisée dans un bassin d'emploi à redynamiser dans les conditions fixées au troisième alinéa du VII du même article, l'employeur adresse, selon les modalités fixées aux 1° et 2° du I, une déclaration comportant :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ;

b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ;

c) L'effectif employé dans l'établissement au dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'extension et l'effectif employé dans le même établissement à la date d'envoi de la déclaration ;

d) Le nombre de salariés recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 3 du présent décret ;

e) Le nom, l'adresse, la date de naissance des salariés visés au d et leur numéro de sécurité sociale ;

f) La date d'effet, la nature et la durée du contrat de travail de chacun des salariés visés au d ainsi que la durée de travail prévue au contrat de travail de chacun des mêmes salariés.

Cette déclaration, datée et signée par l'employeur, est envoyée avant la fin du douzième mois qui suit la date d'effet de l'extension de l'établissement.