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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense)

L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite :

1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;

2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint :

a) Soit l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles du régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Soit l'âge de soixante ans.