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Article D841-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D841-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire est arrêté au 31 mai de l'année civile en cours.

La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3. Ces effectifs sont arrêtés par les établissements deux fois par année universitaire : le 15 octobre et le 31 mai.

Tous les établissements d'enseignement supérieur transmettent chaque année ces états d'effectifs au centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort duquel se situe leur siège.

Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est versé par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires aux établissements mentionnés à l'article D. 841-5 ayant leur siège dans son ressort, sur la base des effectifs communiqués par chaque établissement et selon les modalités prévues au même article.

Un premier versement est effectué à titre d'avance dans le mois qui suit la transmission au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de la liste des étudiants inscrits arrêtée au 15 octobre. Ce versement s'élève à 25 % des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.

Le solde est versé sur la base de l'état définitif des effectifs arrêté au 31 mai transmis au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

A cette fin, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires.

Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.

Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la contribution.

Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la part maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.