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Article D841-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D841-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements de la manière suivante :

1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;

2° Etablissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en formation initiale ;

3° Autres établissements publics d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;

4° Etablissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;

5° Etablissements mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;

6° Etablissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale.

L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° est constatée au 1er septembre. Les montants mentionnés aux 1° à 6° sont révisés chaque année à compter de la rentrée universitaire 2019 en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en janvier 2018.

Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires à chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.

Les montants mentionnés au présent article sont attribués à titre prévisionnel à chaque catégorie d'établissement, sous réserve du montant du produit de la contribution de vie étudiante et de campus effectivement recouvré par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.