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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 relatif à la contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 relatif à la contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation)


A titre transitoire, la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, le versement aux établissements bénéficiaires de la contribution de vie étudiante et de campus est effectué selon les modalités suivantes :


- les effectifs sont constatés trois fois dans l'année universitaire : le 15 octobre 2018, le 15 mars 2019 et le 31 mai 2019. Les effectifs d'étudiants inscrits en cours d'année universitaire après le 31 mai 2019 s'ajoutent aux effectifs d'étudiants de l'établissement pris en compte pour la répartition de l'année universitaire suivante ;
- les établissements d'enseignement supérieur bénéficiaires de la contribution de vie étudiante et de campus transmettent ces trois listes d'effectifs au centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort duquel ils ont leur siège ;
- un premier versement est effectué à titre d'avance avant le 15 novembre 2018. Il s'élève à 25 % des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5 sur la base des effectifs arrêtés au 15 octobre 2018. Un deuxième versement est effectué à titre de complément avant le 15 avril 2019. Il permet de verser une somme cumulée égale à 75 % des droits à percevoir sur la base des effectifs inscrits arrêtés au 15 mars et des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5 ;
- un troisième versement est effectué à titre de solde sur la base d'un état définitif des effectifs arrêtés au 31 mai 2019 transmis au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.


Les modalités de péréquation et de modulation prévues aux alinéas 7 à 10 de l'article D. 841-6 s'appliquent.