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Article D612-1-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D612-1-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque lycée, ceux qui ont obtenu une mention très bien, bien ou assez bien et les meilleurs résultats dans chaque série ou spécialité du baccalauréat dans la limite de 10 % des élèves admis au premier groupe d'épreuves de l'examen de cette série ou spécialité dans l'établissement.