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Article D321-20-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D321-20-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés :


-à la demande du préfet de région ;

-en cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;

-lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;

-lorsque plus des deux tiers de la capacité d'accueil globale ont été attribués.


Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne permettrait pas de satisfaire aux demandes de raccordement.

Les objectifs définis dans le cadre de la révision prennent en compte le volume de puissance des installations entrées en file d'attente en vue de leur raccordement alors que la capacité d'accueil globale du schéma a été entièrement allouée ainsi que les prévisions établies par les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution après consultation des personnes mentionnées à l'article D. 321-12.

Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région la décision de réviser le schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.

La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section pour l'établissement du schéma.