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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'identification des équidés)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'identification des équidés)


L'enregistrement des informations liées à l'identification de terrain de l'animal dans le fichier national des équidés et dans le fichier national du marquage électronique comprend les données liées au marquage électronique de l'équidé.
Le détenteur peut obtenir une attestation provisoire d'identification de l'organisme émetteur. Cette attestation n'est pas un document d'identification. Elle vaut dérogation prévue par le 2 de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé.