I. - La déclaration préalable à l'exercice de l'activité d'identificateur d'équidés par un vétérinaire prévue à l'article D. 212-58 du code rural et de la pêche maritime se fait par voie électronique et comporte les informations listées en annexe II.
Le vétérinaire identificateur informe le directeur général de l'Ifce de toute modification des informations communiquées.
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires transmet au directeur général de l'Ifce la liste des vétérinaires inscrits à l'Ordre ainsi que les décisions de suspension ou de radiation avec leurs dates d'effet
Le directeur général de l'Ifce :
- tient à jour la liste des identificateurs et la publie sur le site internet de l'Ifce (http://www.ifce.fr/) ;
- en informe le conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
- prononce la radiation de la liste des identificateurs à la suite de la notification de la sanction de suspension prononcée par l'ordre des vétérinaires ;
- peut alerter le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent sur les manquements d'un vétérinaire, inscrit au tableau de l'Ordre, dans l'exercice de cette mission.
Un vétérinaire ne peut solliciter sa réinscription sur la liste qu'à l'issue de la période de suspension d'exercice
II. - Le directeur général de l'Ifce inscrit sur la liste des identificateurs d'équidés les personnes répondant aux conditions fixées au 5° du II de l'article D. 212-58 du code rural et de la pêche maritime et affectées à des missions d'identification.
III. - Aucune personne ne peut identifier un équidé dont elle est propriétaire, copropriétaire, naisseur ou co-naisseur.