I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 21 mai 2004Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Annexe, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV
- Arrêté du 16 juin 2008Art. 4
- Arrêté du 26 juillet 2010Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II
- Arrêté du 26 avril 2013Art. 1, Art. 2, Art. 4
- ARRÊTÉ du 16 décembre 2014Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2
II. - Les équidés marqués avec un boucle auriculaire conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juin 2008 relatif au marquage des équidés par pose d'une marque auriculaire préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valablement identifiés jusqu'à leur mort ou à la perte de la boucle intégrant le transpondeur.