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Article R312-66-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-66-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir s'effectue dans les conditions définies par le 4° de l'article R. 315-2.